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Devenir moniteur de plongée sous-marine

Samedi 4 Mai 2024



Ce texte entre en vigueur au 1er Juillet 2017


Arrêté DEJEPS plongée 2017
Arrêté du 15 juin 2017
portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2023

La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-35 et suivants ;
Vu le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu les avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2016 et du 12 janvier 2017,
Arrête :
 
Article 1
Il est créé une mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
 
Article 2
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste dans le domaine de la plongée avec ou sans scaphandre, à l'air et au nitrox en milieu naturel et artificiel et de la randonnée subaquatique que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités de plongée subaquatique dans la zone des 0 à 40 mètres de profondeur ;
- encadrer les activités de plongée subaquatique en sécurité.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
 
Article 2 bis
Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis aux articles D. 212-38 du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
Article 3
 
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
  • être titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme “premiers secours en équipe de niveau 1” (PSE 1) ou son équivalent en cours de validité ;
  • être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière, ou son équivalent ;
  • justifier d'une expérience de cent plongées en milieu naturel dont trente à une profondeur d'au moins trente mètres ;
  • justifier d'un niveau technique d'aptitudes PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;
  • démontrer une maîtrise technique en plongée subaquatique permettant de :
  • gérer une situation d'urgence avec un mannequin en plongée libre ;
  • gérer une situation d'urgence d'un plongeur en scaphandre ;
  • conduire une plongée d'exploration ;
  • maîtriser ses connaissances techniques théoriques et pratiques.
 
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
 
  1. La production de l'attestation de réussite à l'unité d'enseignement “prévention et secours en équipe de niveau 1” (PSE 1) ou son équivalent le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
  2. La production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière, ou son équivalent ;
  3. La production d'une attestation d'expérience de cent plongées en milieu naturel dont trente à une profondeur d'au moins trente mètres obtenue dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation. L'attestation est délivrée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport ;
  4. La production de l'attestation d'aptitudes PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport
  5. La réussite aux tests d'exigences préalables suivants :
 
1) Test de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre.
Ce test, d'une durée maximale de dix minutes, permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenue à un plongeur. Il consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba :
  • à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ;
  • à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ;
  • à remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
Le port du vêtement isothermique complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20 °C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20 °C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat.
 
2) Test de gestion d'une situation d'urgence d'un plongeur en scaphandre.
Ce test permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres. Un des évaluateurs joue le rôle du plongeur en difficulté. Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat. Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'à l'arrêt de l'épreuve par les évaluateurs.
3) Test de conduite d'une plongée d'exploration.
Ce test permet de vérifier la capacité du candidat à conduire une plongée d'exploration. Il consiste :
  • à conduire la palanquée entre trente-cinq mètres minimum et quarante mètres maximum de profondeur pour une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ;
  • à faire le bilan des choix mis en œuvre lors de la plongée aux membres de la palanquée.
Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation de trente minutes. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien de trente minutes maximum visant à expliciter les choix mis en œuvre.
4) Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en plongée subaquatique en langue française.
Le candidat dispose d'une heure pour répondre par écrit à des problématiques de plongeurs et de guides de palanquées.
Ces tests sont présentés dans l'ordre chronologique. Le candidat qui échoue aux tests mentionnés aux points 1 et 2 n'est pas autorisé à présenter les tests mentionnés aux points 3 et 4.
 
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la plongée subaquatique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables susmentionnés. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
 
Article 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
  • être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte et à la pratique des activités de plongée subaquatique ;
  • être capable d'anticiper et prévenir les risques potentiels pour le pratiquant ;
  • être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident pour secourir un plongeur, jusqu'à une profondeur de 40 mètres ;
  • être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sécurité dans l'espace des 0-20 mètres.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen des deux épreuves suivantes :
 
1) La conduite d'une séance d'apprentissage permettant de vérifier que le candidat prend en compte dans son action les exigences de sécurité nécessaires dans l'espace 0-20 mètres.
Cette séance est réalisée avec deux évaluateurs maximum jouant le rôle des pratiquants.
L'épreuve se décompose ainsi :
  • le candidat bénéficie de trente minutes de préparation après tirage au sort d'un thème faisant référence à un acte d'enseignement dans la zone des 0-20 mètres pour deux pratiquants maximum ;
  • il dispose ensuite d'un temps maximum de quarante minutes pour présenter son briefing à son ou à ses pratiquants ; réaliser sa prestation pratique en surface et ou en immersion, puis débriefer son ou ses pratiquants.
L'épreuve est suivie d'un entretien de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires dont notamment l'organisation, l'exploration, l'enseignement, la réglementation et les secours.
 
2) Une séance nécessitant une intervention sur un plongeur en difficulté en situation d'urgence dans l'espace 20-40 mètres. Un des évaluateurs joue le rôle du plongeur en difficulté.
Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe dans l'espace 20-40 mètres. Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat. Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'à l'arrêt de l'épreuve par les évaluateurs.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
 
Article 5 (abrogé)

Le titulaire de l'une des qualifications suivantes est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 4 :

- monitorat fédéral 1er ou 2e degré délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « plongée subaquatique », option A « en scaphandre ».
 
Article 6
 
Le candidat en situation professionnelle a des prérogatives d'encadrement et d'enseignement des activités de randonnée subaquatique et de plongée subaquatique jusqu'à une profondeur de 40 mètres sous l'autorité d'un tuteur qualifié conformément au point c de l'article 8.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
 
Article 7
 
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités de plongée subaquatique” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer les activités de plongée subaquatique en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
 
Article 8
 
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “activités de plongée subaquatique” sont les suivantes :
  1. Le coordonnateur pédagogique :
  1. La coordination pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée conformément à la clause B-1 de l'annexe II-21 du code du sport ;
  2. Les formateurs permanents et les évaluateurs des “UC 3” et “UC4” doivent être titulaires soit :
  3. du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option “plongée subaquatique” et d'un monitorat fédéral 2e degré délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et justifier de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum sur les huit dernières années ;
  • du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré option “plongée subaquatique” et justifier de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum sur les huit dernières années ;
  • du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “plongée subaquatique” ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;
  • du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique” assorti du certificat complémentaire “plongée profonde et tutorat” ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;
  • du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”, mention “plongée subaquatique” ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;
 
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires soit :
  • du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré option plongée subaquatique et justifiant de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;
  • du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option plongée subaquatique et un monitorat fédéral 2e degré délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et justifiant de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;
  • du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique” assorti du certificat complémentaire “plongée profonde et tutorat” ;
  • du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “plongée subaquatique” ;
  • du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention “plongée subaquatique”.
  • Sont dispensés de ces exigences, et sous réserve de respecter les dispositions du code du sport relatives aux actions en immersion :
  • les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “activités de plongée subaquatique” ;
  • ou ;
  • remplissant les missions de conseiller technique à mission nationale “CTN” ou régionale “CTR” en plongée subaquatique ;
 
d) Les évaluateurs des “UC1” et “UC2” :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
Article 8 bis
 
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “activités de plongée subaquatique” figure en annexe III au présent arrêté.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
 
Article 9
 
Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique”, doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
L'unité capitalisable quatre (UC4) “encadrer la plongée subaquatique en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique” ne peut pas être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
 
Article 10
 
Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique”, fait l'objet tous les cinq ans d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.
 
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.

 
 

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