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Devenir moniteur de plongée sous-marine

Arrêté BP plongée 2017


Rédigé le Mercredi 14 Décembre 2016 à 20:16 | Lu 1747 fois | 0 commentaire(s)


Pour ce texte, l'entrée en Vigueur est au 1er janvier 2017


BPJEPS plongée
BPJEPS plongée
Le 14 décembre 2016
 
 
JORF n°0289 du 13 décembre 2016
 
Texte n°41
 
 
Arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention
« plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

 
NOR: VJSF1635776A
 
 
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/1/VJSF1635776A/jo/texte
 
 
 
 
 
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21, R. 212-10 et A. 212-47 et suivants ;
 
Vu le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
 
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ;
 
Vu l’avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation en date du 30 juin 2016,
 
Arrête :
 
 
Article 1
Il est créé une mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
 
Cette mention est délivrée au titre de l’une des options ainsi définies : 
 
- option A : « en scaphandre » ;
 
- option B : « sans scaphandre ». 
 
 
Article 2
Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « plongée subaquatique » option A « en scaphandre » exerce professionnellement dans les espaces d’évolution suivants : enseignement de 0 à 20 mètres et encadrement de 0 à 40 mètres. Lorsqu’il est également titulaire d’un autre brevet attribuant des prérogatives d’enseignement ou d’encadrement dans une profondeur supérieure à celle du brevet professionnel, notamment les brevets mentionnés à l’annexe III-15 b du code du sport, il ne peut s’en prévaloir pour étendre le domaine d’intervention du brevet visé par le présent arrêté. 
 
 
Article 3  
La possession du diplôme mentionné à l’article 1er atteste que son titulaire assure en sécurité les compétences suivantes qu’il certifie :
 
Compétences communes à la mention : 
 
- concevoir un projet pédagogique en direction de tout public ;
 
- organiser et encadrer les pratiques en randonnée subaquatique en autonomie ;
 
- assurer la sécurité de la pratique dans tous les lieux de baignade d’accès public utilisés pour les activités subaquatiques ;
 
- assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge ;
 
- gérer le matériel de secours et de communication permettant de donner l’alerte ;
 
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités ;
 
- participer à l’utilisation, l’entretien et à la maintenance des matériels et du navire support de plongée. 
 
Compétences spécifiques à l’option A « en scaphandre » :
 
Sous l’autorité d’un moniteur titulaire a minima d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif option plongée subaquatique, d’un diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « plongée subaquatique » ou d’un diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « plongée subaquatique » : 
 
- conduire des actions d’encadrement et d’animation d’activités d’apprentissage, de découverte et d’enseignement jusqu’à 20 mètres en plongée subaquatique « en scaphandre » ;
 
- participer à l’organisation de la sécurité des activités de plongée subaquatique. 
 
Compétences spécifiques à l’option B « sans scaphandre » : 
 
- conduire en autonomie des actions d’encadrement et d’animation d’activités d’apprentissage, de découverte, d’enseignement et d’entraînement en plongée subaquatique « sans scaphandre » ;
 
- assurer la sécurité des activités subaquatiques. 
 
Article 4  
Le référentiel professionnel et de certification mentionnés aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté. 
 
 
Article 5  
Les unités capitalisables constitutives du diplôme sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l’article 4 et dont l’acquisition est contrôlée par deux situations d’épreuves certificatives dont les modalités d’organisation figurent en annexe III. 
 
 
Article 6  
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l’article R. 212-10-17 du code du sport sont définies en annexe IV du présent arrêté. 
 
 
Article 7
Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 sont définies en annexe V au présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-9 du code du sport. 
 
 
Article 8
Les dispenses et équivalences prévues à l’article D. 212-21 sont définies en annexe VI du présent arrêté. 
 
 
Article 9  
Les qualifications des tuteurs des personnes en alternance en entreprise sont mentionnées en annexe VII du présent arrêté. 
 
 
Article 10  
Dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience : 
 
- la certification de l’unité capitalisable 4 (UC4) est obligatoire pour les candidats souhaitant obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l’expérience ;
 
- les unités capitalisables 1, 2, 3 sont accessibles aux personnes ayant satisfait aux exigences préalables à l’accès en formation. 
 
 
Article 11  
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « plongée subaquatique » option A « scaphandre » ou option B « sans scaphandre » sont soumis tous les cinq ans à vérification du maintien de leurs acquis dans des conditions définies par arrêté. 
 
 
Article 12  
L’avis du directeur technique national de la Fédération française d’études et de sports sous-marins prévu à l’article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l’habilitation de l’organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « plongée subaquatique ». 
 
 
Article 13
I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
 
II.-A compter du 1er juillet 2017, aucune session de formation régie par l’arrêté du 6 juillet 2011 en vue de l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique » ne peut être ouverte.
 
III.-L’arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est abrogé à compter du 1er juillet 2018.
 
Toutefois, les candidats admis avant le 1er juillet 2018 en formation au brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique » demeurent régis par les dispositions de l’arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. 
 
Article 14  
La directrice des sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait le 1er décembre 2016. 
Pour le ministre et par délégation :
 
Le sous-directeur de l’emploi et des formations :
 
B. Béthune 
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu’au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.
 
 

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